Art. 10. - La première phrase du deuxième alinéa du paragraphe 7.2.3.3. de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est remplacée par une phrase ainsi conçue :
« Elle est renouvelée par période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a effectué au moins 100 heures de vol dans le cadre de cette qualification ou satisfait à un contrôle au sol et en vol réalisé par un examinateur habilité. »