Art. 1er. - Conformément à l'article 4 du décret du 29 avril 1998 susvisé, les conditions auxquelles doivent satisfaire les organismes sollicitant un agrément pour procéder aux contrôles de la concentration en poussières d'amiante à bord des navires sont celles fixées dans l'arrêté du 7 février 1996 susvisé.