Art. 11. - Bénéficient également d'une bonification égale à 10 % du nombre total des points obtenus aux épreuves du concours définies à l'article 7 ci-dessus les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Cette bonification est cumulable avec celles visées aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus.