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Article (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux responsabilités des compagnies et de l'équipage)

Article (Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux responsabilités des compagnies et de l'équipage)

Partie IV-3

Maintien du service de garde pont

105. L'officier chargé du service de garde pont doit :

105.1. Faire des rondes pour inspecter le navire à des intervalles appropriés ;

105.2. Accorder une attention particulière :

105.2.1. A l'état et la bonne tenue de la coupée, de la chaîne d'ancre et des amarres, notamment lors de la renverse de la marée et aux postes soumis à un marnage important et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement ;

105.2.2. Au tirant d'eau, à la profondeur d'eau sous la quille et à l'état général du navire, en vue d'éviter toute gîte ou assiette dangereuse pendant la manutention de la cargaison ou le ballastage ;

105.2.3. Aux conditions météorologiques et à l'état de la mer ;

105.2.4. Au respect de toutes les règles de sécurité et de prévention de l'incendie ;

105.2.5. Au niveau d'eau dans les fonds de cale et les citernes ;

105.2.6. A toutes les personnes à bord et à l'endroit où elles se trouvent, notamment s'il s'agit d'endroits éloignés ou d'espaces fermés, et

105.2.7. Aux signaux et feux à émettre ou à montrer, selon le cas ;

105.3. Par gros temps ou lors de la réception d'un avis de tempête, prendre les mesures nécessaires pour protéger le navire, les personnes à bord et la cargaison ;

105.4. Prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir toute pollution de l'environnement causée par le navire ;

105.5. En cas de situation d'urgence menaçant la sécurité du navire, donner l'alarme, informer le capitaine, prendre toutes les mesures possibles pour éviter que le navire ne subisse des avaries et, le cas échéant, demander assistance aux autorités à terre ou aux navires se trouvant à proximité ;

105.6. Etre au courant de l'état de stabilité du navire de manière qu'en cas d'incendie il puisse indiquer à l'autorité à terre chargée de la lutte contre l'incendie la quantité d'eau approximative qui peut être pompée à bord du navire sans le mettre en danger ;

105.7. Offrir toute l'assistance possible aux navires ou aux personnes en détresse ;

105.8. Prendre les précautions nécessaires pour prévenir les accidents ou les avaries au moment de faire tourner les hélices, et

105.9. Consigner dans le livre de bord approprié tous les événements importants affectant le navire.