Art. 4. - Bénéficient du taux moyen annuel de la deuxième catégorie fixé à l'article 2 ci-dessus les secrétaires généraux d'académie et les secrétaire généraux d'université en poste dans les universités suivantes : Paris-I, Paris-V, Paris-VI, Paris-VII, Paris-X, Paris-XI, Lyon-I, Lille-I, Strasbourg-I, Toulouse-III.