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Article (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article (LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article 2

L'article 289 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Le II est ainsi rédigé :

« II. - Les entreprises qui veulent télétransmettre leurs factures doivent recourir à un système de télétransmission répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« En cas de mise en oeuvre d'un système nouveau ou substantiellement modifié, elles doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative selon des modalités et un modèle de déclaration définis par arrêté. » ;

2o Au III, après les mots : « sur support papier », sont insérés les mots : « ou sur support informatique » ;

3o Au IV, dans le deuxième alinéa, les mots : « des impôts » sont supprimés ;

4o Au IV, les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d'impossibilité de procéder au contrôle du système ou de manquement aux conditions posées par le présent article, les agents de l'administration dressent un procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. Au-delà de ce délai et en l'absence de justification ou de régularisation, les factures télétransmises ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d'origine.

« L'intervention, opérée par des agents de l'administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des procédures fiscales. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la conformité de son système de télétransmission aux principes et normes prévus aux I, II et III. »