Art. 18. - Le plafond des exonérations prévu à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 modifié susvisé est fixé à :
11 428 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 % ;
9 143 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 % ;
4 572 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 %.