A N N E X E
AMIANTE AM-1-R
Première partie
PROTECTION DU PERSONNEL
Section 1
Champ d'application
Article 1er
I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements visés à l'article 2 du titre : Règles générales du règlement général des industries extractives dont les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, du fait de leur activité, à l'inhalation de poussières d'amiante.
II. - Les dispositions des articles 2, 6, 7, 8, 23 (alinéas 1, 2 et 3) et 25 à 32 du présent titre s'appliquent aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.
III. - Les activités ou opérations qui relèvent du présent titre sont :
1o Les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante définies à l'article 17 du présent titre ;
2o Les activités de confinement et de retrait d'amiante définies à l'article 23 du présent titre ;
3o Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article 27 du présent titre ;
4o Les activités d'extraction susceptibles de libérer des fibres naturelles.
Article 1er bis
Sont interdites la fabrication, la transformation, la vente, l'importation et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante et de tous produits en contenant, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.
Ces interdictions ne font pas obstacle à l'accomplissement des obligations résultant de la législation relative à l'élimination des déchets.
A titre exceptionnel et temporaire, les interdictions visées ci-dessus ne s'appliquent pas à certains matériaux, produits ou dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysotile lorsque, pour assurer une fonction équivalente, il n'existe aucun substitut à cette fibre qui :
- d'une part, présente, en l'état des connaissances scientifiques, un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé du travailleur intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs ;
- d'autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant à la finalité de l'utilisation.
Ne peuvent entrer dans le champ d'application du paragraphe précédent que les matériaux, produits ou dispositifs qui relèvent d'une des catégories figurant sur une liste limitative établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la consommation, de l'environnement, de l'industrie, de l'agriculture et des transports.
La fabrication, la transformation, l'importation de l'un des matériaux, produits ou dispositifs relevant d'une des catégories mentionnées sur la liste prévue ci-dessus donnent lieu à une déclaration, souscrite par l'exploitant, qui est adressée au ministre chargé des mines.
Cette déclaration est faite chaque année au mois de janvier ou, le cas échéant, trois mois avant le commencement d'une activité nouvelle ou la modification d'une production existante, selon un formulaire défini par arrêté du ministre chargé des mines.
Elle est obligatoirement assortie de toutes les justifications en la possession du déclarant permettant d'établir, compte tenu des progrès scientifiques et technologiques, que l'activité faisant l'objet de la déclaration répond, à la date à laquelle celle-ci est souscrite, aux conditions énoncées ci-dessus.
Une activité qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration complète dans le délai prescrit ne peut bénéficier de l'exception.
A tout moment, le ministre chargé des mines peut transmettre à l'auteur de la déclaration les informations lui paraissant établir que le matériau, produit ou dispositif en cause, bien que relevant de l'une des catégories énumérées par la liste susvisée, ne satisfait pas aux conditions énoncées pour pouvoir faire partie des exceptions.
Après avoir sollicité les observations du déclarant, il peut le mettre en demeure de cesser cette fabrication, transformation, ou importation et de se conformer à l'interdiction. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
La fabrication et la transformation des matériaux, produits et dispositifs qui relèvent des catégories figurant sur la liste sus-mentionnée s'opèrent conformément aux règles posées par les sections 1 et 2 et par le chapitre Ier de la section 3 du présent titre.
L'étiquetage et le marquage doivent être conformes aux exigences de l'article L. 231-6 du code du travail et aux règles posées par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante.
Section 2
Dispositions communes aux différentes activités
mentionnées à l'article 1er ou à certaines d'entre elles
Chapitre Ier
Dispositions communes à toutes les activités
Article 2
Evaluation des risques
L'exploitant concerné doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.
Cette évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d'exposition collective et individuelle, et comporter une indication des méthodes envisagées pour les réduire.
Les éléments et résultats de cette évaluation sont transmis au médecin du travail, au délégué mineur ou au délégué permanent de la surface, lorsqu'il existe, aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 3
Notice d'information
L'exploitant est tenu d'établir pour chaque poste ou lieu de travail exposant les travailleurs à l'inhalation de poussières d'amiante une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
Cette notice est transmise pour avis au médecin du travail. L'exploitant informe ensuite le salarié, dans les meilleurs délais, des risques ainsi évalués.
Article 4
Formation du personnel
Dans les conditions prévues à l'article 11 du titre : Règles générales, l'exploitant organise à l'intention des travailleurs susceptibles d'être exposés, en liaison avec le médecin du travail, le délégué mineur ou le délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, d'une part, une formation à la prévention et à la sécurité, et notamment à l'emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés, d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène.
Article 5
Equipements de protection individuelle
Lorsque la nature des activités ne permet pas une mise en oeuvre efficace des moyens de protection collective ou que, malgré cette mise en oeuvre, la valeur limite d'exposition précisée dans chacun des chapitres de la section 3 ci-après du présent titre risque d'être dépassée, l'exploitant est tenu de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à ce qu'ils soient effectivement utilisés.
Il doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis du médecin du travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection individuelle.
L'entretien et la vérification de ces équipements sont à la charge de l'exploitant.
Article 6
Hygiène générale
L'exploitant doit veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.
Article 7
Déchets
Les déchets de toute nature et les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
Ils doivent être transportés hors du lieu de travail, aussitôt que possible, dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par la réglementation relative aux produits contenant de l'amiante.
Ils doivent être transportés et éliminés conformément aux dispositions concernant l'élimination des déchets et les installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 8
Interdictions d'affectation des personnels
Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés aux travaux relevant des dispositions des chapitres Ier et II, et de celles de l'article 28 du chapitre III, de la section 3 ci-après du présent titre.
Il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire pour les activités faisant l'objet du présent titre.
Chapitre II
Dispositions propres aux activités mentionnées
aux 1o et 2o du III de l'article 1er
Article 9
Protection collective
Les installations et les appareils de protection collective doivent être périodiquement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, ainsi que du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
En outre, une notice établie par l'exploitant, après avis du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.
Article 10
Incidents ou accidents
Les travailleurs doivent être informés par l'exploitant des incidents ou accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale à l'inhalation de poussières d'amiante.
Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs dont la présence est indispensable pour l'exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés, à la condition qu'ils utilisent les moyens de protection individuelle nécessaires, à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident. Cette zone doit être signalée comme telle.
L'exploitant doit prendre toutes mesures pour que les travailleurs non protégés ne puissent pénétrer dans la zone affectée.
Les travailleurs, le délégué mineur ou le délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, et les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises pour y remédier.
Article 11
Suivi des expositions
L'exploitant établit et tient à jour une liste des travailleurs employés avec indication de la nature de leur activité ainsi que, le cas échéant, des niveaux de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante à laquelle ils ont été soumis et de la durée de cette exposition. Cette liste est transmise au médecin du travail.
Tout travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement.
Article 12
Suivi médical
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux relevant des chapitres Ier et II de la section 3 ci-après que si la fiche d'aptitude établie en application, suivant le cas, de l'article R. 241-57 ou de l'article D. 711-7 du code du travail atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
La fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an.
Article 13
Médecine du travail
Un arrêté du ministre chargé des mines détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que les médecins du travail doivent respecter dans le cadre de la surveillance médicale spéciale.
Article 14
Embauche des travailleurs
Pour chaque travailleur exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, le dossier médical prévu aux articles R. 241-56 et, pour les travailleurs affiliés au régime de la sécurité sociale dans les mines, D. 711-6 (b) du code du travail reprend les informations mentionnées à l'article 11 ci-dessus en précisant notamment les expositions accidentelles et les résultats des examens médicaux auxquels l'intéressé a été soumis au titre de cette surveillance.
Article 15
Dossier médical
Le dossier médical des salariés qui ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante est conservé pendant quarante ans après la cessation de l'exposition.
Si le travailleur change d'établissement, les données objectives du dossier médical relatives aux risques professionnels liés à l'amiante sont transmises au médecin du travail du nouvel établissement, à la demande du salarié ou avec son accord.
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est transmis par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté à l'inspection médicale régionale du travail afin d'y être conservé.
Néanmoins, dans le cas d'un établissement minier possédant son propre service médical, le dossier est conservé par ce service médical et tenu à la disposition du médecin inspecteur régional du travail. Si cet établissement vient à cesser son activité, le dossier est alors transmis à l'inspection médicale régionale pour y être conservé.
Article 16
Attestation d'exposition
Une attestation d'exposition est remplie par l'exploitant et le médecin du travail, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des mines et remise par l'exploitant au salarié à son départ de l'établissement.
Section 3
Dispositions spécifiques à chacune des activités
mentionnées au III de l'article 1er
Chapitre Ier
Activités de fabrication et de transformation
de matériaux contenant de l'amiante
Article 17
Domaine d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les activités ayant pour finalité la fabrication ou la transformation de produits à partir d'amiante ou de matériaux en contenant.
Pour ces activités, au titre de l'évaluation prévue à l'article 2 ci-dessus, l'exploitant devra préciser notamment :
a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre ;
b) La nature et les quantités de fibres utilisées ;
c) Le nombre de travailleurs exposés ;
d) Les mesures de prévention prises ;
e) La nature, la durée et le niveau de l'exposition ;
f) Le cas échéant, la nature des moyens de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs.
Article 18
Valeurs limites
Dans les établissements où s'exercent des activités relevant du présent chapitre l'exposition des travailleurs à l'inhalation de poussières d'amiante doit être réduite à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible, le procédé retenu devant être celui qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas dangereux ou est le moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs.
En tout état de cause, la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser :
a) Lorsque le chrysotile est la seule variété minéralogique d'amiante présente : 0,1 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail, de fibres de chrysotile ;
b) Dans les situations résiduelles où d'autres variétés minéralogiques d'amiante sont présentes soit sous forme isolée, soit en mélange, y compris lorsqu'il s'agit d'un mélange contenant du chrysotile : 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
Pour l'application des a et b ci-dessus, ne sont prises en compte que les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur sur largeur excède 3.
Article 19
Contrôles
En vue de garantir le respect des valeurs limites fixées à l'article précédent, l'exploitant doit effectuer des contrôles techniques, par prélèvement, au moins une fois par trimestre.
Tout dépassement de ces valeurs doit entraîner sans délai un nouveau contrôle ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.
Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions de fibres d'amiante doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de huit jours.
Article 20
Contrôle par un organisme agréé
En outre, au moins une fois par an, des contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites fixées à l'article 18 doivent être effectués par un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé du travail.
Article 21
Prélèvements
Les modalités de prélèvement ainsi que les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante dans l'air inhalé par les travailleurs sont définies par arrêté du ministre chargé des mines.
Cet arrêté détermine également les informations que l'exploitant doit porter à la connaissance du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement au sujet des conditions dans lesquelles il effectue les contrôles prévus à l'article 19.
Les prélèvements sont faits de façon ambulatoire sur des postes de travail et dans des circonstances où l'empoussièrement est significatif de l'exposition habituelle à l'inhalation des poussières d'amiante. La stratégie de prélèvement est définie par l'exploitant après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'organisme agréé prévu à l'article 20 du présent titre.
Article 22
Communication des résultats
Les résultats des contrôles techniques sont communiqués au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au délégué mineur ou au délégué permanent de la surface lorsqu'il existe ou, à défaut, aux délégués du personnel ; ils sont tenus à la disposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Chapitre II
Activités de confinement et de retrait de l'amiante
Article 23
Plan de démolition, de retrait et de confinement
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition.
Pour l'exercice de ces activités, en fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 2 ci-dessus, il est établi un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant :
a) La nature et la durée probable des travaux ;
b) Le lieu où les travaux sont effectués ;
c) Les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux en contenant ;
d) Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité ;
e) La fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier.
Dans le cas d'une démolition et sauf impossibilité technique, ce plan doit prévoir le retrait préalable de l'amiante et des matériaux en contenant.
Le plan est soumis à l'avis du médecin du travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis un mois avant le démarrage des travaux au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 24
Mesures de protection des travailleurs
L'exploitant détermine, après avis du médecin du travail, du délégué mineur ou du délégué permanent de la surface lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant les activités mentionnées à l'article précédent, afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
Article 25
Signalisation des zones
Toutes mesures appropriées doivent être prises par l'exploitant pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d'exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.
Article 26
Règles techniques à respecter
Les règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités du présent chapitre pour assurer le confinement du chantier, la protection et la décontamination des travailleurs sont celles définies par l'arrêté pris en application de l'article 26 du décret no 96-98 du 7 février 1996.
Pour réaliser des travaux de confinement ou de retrait d'amiante friable, les entreprises doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité d'effectuer de tels travaux. Les conditions de délivrance de ce certificat par des organismes accrédités à cet effet sont définies par l'arrêté susvisé.
Chapitre III
Activités et interventions sur des matériaux
ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante
Article 27
Evaluation des risques
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux activités et interventions dont la finalité n'est pas de traiter l'amiante, mais qui sont susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.
Pour ces activités et interventions, l'exploitant est tenu, dans le cadre de l'évaluation des risques prévue à l'article 2 du présent titre :
1o De s'informer de la présence éventuelle d'amiante dans les bâtiments concernés avant tout travail d'entretien ou de maintenance ; à cet effet, l'exploitant est tenu de demander au propriétaire des bâtiments les résultats des recherches et contrôles effectués par ce dernier, conformément aux dispositions du décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante ;
2o D'évaluer, par tout autre moyen approprié au type d'intervention, le risque éventuel de présence d'amiante sur les équipements ou installations concernés.
Article 28
Entretien ou maintenance
Lors d'opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante :
1o Sauf si c'est techniquement impossible, les équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières doivent être mis en place ;
2o Dans tous les cas, les travailleurs doivent être équipés de vêtements de protection et d'appareils de protection respiratoire adaptés.
Article 29
Vêtements de protection
et équipement individuel de protection
Lors de travaux ou interventions autres que ceux précisés à l'article 28 portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence d'amiante est connue ou probable, l'exploitant doit mettre à la disposition des travailleurs susceptibles d'être soumis à des expositions brèves mais intenses un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire antipoussières approprié.
Article 30
Rôle de l'exploitant
Aussi longtemps que le risque d'exposition subsiste, l'exploitant doit veiller à ce que les appareils de protection individuelle soient effectivement portés afin que la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail.
Il doit également veiller à ce que la zone d'intervention soit signalée et ne soit ni occupée ni traversée par des personnes autres que celles qui sont chargées de l'intervention.
Il fait assurer ensuite le nettoyage de ladite zone.
Article 31
Fiche d'exposition
L'exploitant établit pour chacun des travailleurs concernés une fiche d'exposition précisant la nature et la durée des travaux effectués, les procédures de travail ainsi que les équipements de protection utilisés et, s'il est connu, le niveau d'exposition. Cette fiche est transmise à l'intéressé et au médecin du travail.
Article 32
Suivi médical spécifique
Au vu notamment des fiches d'exposition, le médecin du travail peut décider de modalités particulières de suivi médical d'un travailleur, en particulier celles précisées aux articles 13, 14, 15 et 16 du présent titre.
Chapitre IV
Activités d'extraction susceptibles
de libérer des fibres naturelles
Article 33
Un arrêté du ministre chargé des mines fixe les dispositions applicables.