Art. 3. - La composition de ce comité technique paritaire central est fixée comme suit :
1o Représentants de l'administration :
Trois membres titulaires et trois membres suppléants nommés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé ;
2o Représentants du personnel :
Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.