Art. 23. - Lorsqu'un agent demande à bénéficier des prolongations spéciales des congés de longue durée prévues au deuxième alinéa du 4o des articles 57 de la loi du 26 janvier 1984 et 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées, la commission de réforme doit donner son avis sur l'imputabilité au service de l'affection.
Cet avis est transmis au comité médical supérieur.