Art. 3. - La commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, comprend :
1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux délibérations mais ne prend pas part aux votes ;
2. Deux représentants de l'administration ;
3. Deux représentants du personnel.
Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui. Toutefois, pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, chaque représentant titulaire de l'administration a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions que lui.