Art. 2. - Le référentiel professionnel figure à l'annexe I du présent arrêté.
Le référentiel de diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté.
Le référentiel de diplôme peut être complété par un module facultatif de langue vivante.