Art. 4. - Il est ajouté à l'article 8 du décret du 3 octobre 1996 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil a statué par voie de consultation écrite, dans les conditions prévues au II de l'article 4 ci-dessus, le commissaire du Gouvernement ou le suppléant dispose du même délai pour demander une délibération ; le délai court à compter de la réception de la décision du conseil. »