Art. 3. - Tout détenteur de bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur l'exploitation à la naissance ou au plus tard avant l'âge de sept jours et en tout état de cause avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge.
L'identification comporte obligatoirement :
1. L'apposition à chaque oreille de l'animal d'une marque auriculaire agréée comportant le numéro national d'identification de l'animal ;
2. L'inscription des données d'identification de l'animal sur le registre des bovins tenu sur l'exploitation ;
3. La notification de la naissance et des données d'identification conformément à l'article 6 du présent décret.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article.