Art. 1er. - Dans les entreprises relevant de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984, de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 et de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, par dérogation à l'article L. 212-7 du code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés concourant aux opérations liées à la mise en place de l'euro, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser cinquante-deux heures.