Art. 6. - Les activités forestières s'exercent sous réserve des prescriptions suivantes :
Toute plantation est interdite sur les parcelles cadastrales suivantes :
Section G : parcelles comprises en totalité : nos 357 à 367, 619 à 621, 650, 651, 661, 662, 667, 674, 676, 678, 689 à 708, 712, 717, 721, 723 à 729, 787, 788, 790 à 795, 799, 1071, 1074 et 1075 ; parcelles comprises en partie : nos 351 à 356 et 660, selon les plans cadastraux annexés au présent décret (section G, feuilles 1 et 2).
Sur le reste de la réserve, le renouvellement des peuplements doit être réalisé à partir de régénération naturelle ou par plantations ou semis permettant de préserver la diversité actuelle et l'équilibre des essences.
Tout défrichement ou coupe rase de plus de quatre hectares d'un seul tenant et toute plantation sont soumis à autorisation du préfet, après avis du comité consultatif, fondée sur les objectifs de gestion de la réserve.