Art. 3. - L'article R. 221-6 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-6. - Pour la constitution du collège départemental, une liste électorale est établie dans chaque département.
« Les personnes morales et les indivisions sont inscrites sur cette liste avec mention du représentant habilité à voter en leur nom. Pour les personnes morales, ce représentant est "le représentant légal", ainsi mentionné, à défaut de désignation par celles-ci d'un autre représentant pour voter en leur nom.
« Un propriétaire forestier ne peut être inscrit à ce titre qu'une fois sur la liste électorale d'un même département.
« Une même personne peut représenter dans le département plusieurs indivisions ou personnes morales.
« Une personne représentant une ou plusieurs indivisions ou personnes morales peut, en outre, être inscrite comme propriétaire, à titre personnel, sur la liste du même département. »