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Article (Décret n° 98-862 du 23 septembre 1998 modifiant le code forestier et relatif aux élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière et à la localisation du siège de ces centres)

Article (Décret n° 98-862 du 23 septembre 1998 modifiant le code forestier et relatif aux élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière et à la localisation du siège de ces centres)

Art. 3. - L'article R. 221-6 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-6. - Pour la constitution du collège départemental, une liste électorale est établie dans chaque département.

« Les personnes morales et les indivisions sont inscrites sur cette liste avec mention du représentant habilité à voter en leur nom. Pour les personnes morales, ce représentant est "le représentant légal", ainsi mentionné, à défaut de désignation par celles-ci d'un autre représentant pour voter en leur nom.

« Un propriétaire forestier ne peut être inscrit à ce titre qu'une fois sur la liste électorale d'un même département.

« Une même personne peut représenter dans le département plusieurs indivisions ou personnes morales.

« Une personne représentant une ou plusieurs indivisions ou personnes morales peut, en outre, être inscrite comme propriétaire, à titre personnel, sur la liste du même département. »