Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les techniciens classés dans l'échelon temporaire prévu par l'article 41 du décret no 98-661 du 29 juillet 1998 susvisé, lorsqu'ils sont promus dans l'emploi d'ingénieur, sont classés au 8e échelon de la classe normale de l'emploi d'ingénieur en conservant, dans la limite de la durée de ce 8e échelon, les trois quarts de l'ancienneté acquise dans l'échelon temporaire.