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Article (Décret n° 98-861 du 18 septembre 1998 portant publication du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 (1))

Article (Décret n° 98-861 du 18 septembre 1998 portant publication du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 (1))

Article 3

Principes relatifs

à la protection de l'environnement

1. La protection de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi que la préservation de la valeur intrinsèque de l'Antarctique, qui tient notamment à ses qualités esthétiques, à son état naturel et à son intérêt en tant que zone consacrée à la recherche scientifique, en particulier celle qui est essentielle pour comprendre l'environnement global, constituent des éléments fondamentaux à prendre en considération dans l'organisation et la conduite de toute activité dans la zone du Traité sur l'Antarctique.

2. A cette fin :

a) Les activités menées dans la zone du Traité sur l'Antarctique sont organisées et conduites de façon à limiter leurs incidences négatives sur l'environnement en Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés ;

b) Les activités menées dans la zone du Traité sur l'Antarctique sont organisées et conduites de façon à éviter :

i) Des effets négatifs sur le climat ou les systèmes météorologiques ;

ii) Des effets négatifs significatifs sur la qualité de l'air ou de l'eau ;

iii) Des modifications significatives de l'environnement atmosphérique, terrestre (y compris aquatique), glaciaire ou marin ;

iv) Des changements préjudiciables à la répartition, à la quantité ou à la capacité de reproduction d'espèces ou de populations d'espèces animales ou végétales ;

v) Une mise en péril accrue des espèces en danger ou menacées, ou des populations de telles espèces ; ou

vi) La dégradation, ou le risque sérieux d'une telle dégradation de zones ayant une importance biologique, scientifique, historique, esthétique ou naturelle ;

c) Les activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique sont organisées et menées sur la base d'informations suffisantes pour permettre l'évaluation préalable et l'appréciation éclairée de leurs incidences éventuelles sur l'environnement en Antarctique et sur les écosystèmes dépendants et associés, ainsi que sur la valeur de l'Antarctique pour la conduite de la recherche scientifique ; ces appréciations tiennent pleinement compte :

i) De la portée de l'activité, notamment son domaine, sa durée et son intensité ;

ii) Des incidences cumulatives de l'activité, tant par son effet propre qu'en combinaison avec d'autres activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique ;

iii) De l'effet dommageable que peut éventuellement avoir l'activité sur toute autre activité dans la zone du Traité sur l'Antarctique ;

iv) De la disponibilité de technologies et de procédures permettant de s'assurer que les opérations sont sans danger pour l'environnement ;

v) De l'existence de moyens de surveillance des principaux paramètres relatifs à l'environnement ainsi que des composantes des écosystèmes, de manière à identifier et à signaler au plus tôt tout effet négatif de l'activité et à apporter aux modalités opérationnelles toute modification qui serait nécessaire à la lumière des résultats de la surveillance ou d'une amélioration de la connaissance de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés ; et

vi) De l'existence de moyens d'intervention rapides et efficaces en cas d'accidents, en particulier lorsque ceux-ci peuvent avoir des répercussions sur l'environnement ;

d) Une surveillance régulière et efficace est assurée afin de permettre l'évaluation de l'incidence des activités en cours, y compris la vérification des effets prévus ;

e) Une surveillance régulière et efficace est assurée afin de faciliter la détection précoce des éventuels effets imprévus des activités menées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone du Traité sur l'Antarctique, sur l'environnement en Antarctique ainsi que sur les écosystèmes dépendants et associés.

3. Les activités sont organisées et conduites dans la zone du Traité sur l'Antarctique de façon à accorder la priorité à la recherche scientifique et à préserver la valeur de l'Antarctique en tant que zone consacrée à la recherche, y compris celle qui est considérée comme essentielle pour la compréhension de l'environnement global.

4. Les activités entreprises dans la zone du Traité sur l'Antarctique relatives aux programmes de recherche scientifique, au tourisme et à toutes les autres activités gouvernementales ou non gouvernementales dans la zone du Traité sur l'Antarctique pour lesquelles une notification préalable est requise conformément à l'article VII, paragraphe 5, du Traité sur l'Antarctique, y compris les activités associées de soutien logistique :

a) Se déroulent d'une façon compatible avec les principes du présent article ; et

b) Sont modifiées, suspendues ou annulées, si elles ont ou si elles risquent d'avoir sur l'environnement en Antarctique ou sur les écosystèmes dépendants et associés des incidences incompatibles avec ces principes.