Art. 2. - La commission académique comprend les membres de droit suivants :
- le recteur ou son représentant, président ;
- le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
- le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
- le président du comité médical départemental du département, siège du rectorat, ou son représentant ;
- le médecin conseiller technique du recteur.
Cette commission comprend en outre :
- un inspecteur général de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
- un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
- un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie ;
- un inspecteur de l'éducation nationale ;
- un médecin généraliste et un psychiatre ;
- deux représentants des associations de parents d'élèves ;
- trois personnes handicapées ;
- deux représentants des personnels.