Art. 3. - Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 1er du décret du 22 juin 1998 susvisé sont arrêtées par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
Les candidats sont convoqués individuellement ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.