Art. 12. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par les arrêtés du 30 août 1991 et du 30 juillet 1992 modifiés relatifs aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel, section Mise en oeuvre des matériaux, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées, pour chaque option, en annexe VI-A et VI-B du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10, obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions des arrêtés du 30 août 1991 et du 30 juillet 1992 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 18 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.