Article (Arrêté du 24 juillet 1998 portant application de l'article L. 44-5 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux)
Article (Arrêté du 24 juillet 1998 portant application de l'article L. 44-5 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux)
Art. 2. - La puissance sonore maximale de sortie mentionnée à l'article L. 44-5 du même code s'applique à l'ensemble constitué par les éléments du baladeur ; elle s'applique en outre à toute préconisation d'assemblage d'éléments de baladeur.