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Article (Décret no 98-553 du 3 juillet 1998 modifiant, notamment pour l'application de la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et du décret no 98-516 du 23 juin 1998 pris pour son application, le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié)

Article (Décret no 98-553 du 3 juillet 1998 modifiant, notamment pour l'application de la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et du décret no 98-516 du 23 juin 1998 pris pour son application, le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié)

Art. 12. - L'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 41. - 1. Dans la limite prévue au premier alinéa de l'article 2196 du code civil, des cinquante années précédant celle de la demande et sous réserve des limitations autorisées au 2 de l'article 40 :

« a) Les demandes formulées du chef d'une personne désignée, sans indication d'immeubles, donnent lieu à la délivrance de toutes les formalités intervenues du chef de ladite personne sur tous les immeubles dans le ressort de la conservation ;

« b) Les demandes formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés sans indication de personnes donnent lieu à la délivrance de toutes les formalités se rapportant à ces immeubles, quelles que soient la ou les personnes du chef desquelles ces formalités sont intervenues ;

« c) Les demandes formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés, du chef d'une personne désignée, donnent lieu à la délivrance des formalités concernant ces immeubles, intervenues du chef de la personne désignée.

« 2. Lorsqu'une formalité est en instance de rejet par application des articles 34, 36 et 37, ou des textes se référant à ces dispositions, le conservateur la délivre avec la mention "formalité en attente". Sur nouvelle demande spéciale, le conservateur délivre un certificat attestant soit que la formalité est toujours en attente, soit qu'elle est définitivement rejetée, soit qu'elle a été régularisée.

« 3. Par dérogation aux dispositions du a et du c du 1, ne sont pas délivrées les formalités intervenues du chef d'une personne désignée pour laquelle le fichier immobilier n'a pas été annoté par application du 4 de l'article 5, du 5 de l'article 36, du 1 de l'article 53-1 et du 2 de l'article 82. »