Art. 10. - L'article 17 de l'arrêté précité est ainsi modifié :
I. - Les 1o, 2o et 3o sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1o Des personnes physiques soumises à l'immatriculation ;
« 2o Des personnes physiques mentionnées à l'article 15 du décret précité, inscrites au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation des sociétés commerciales, à l'exclusion des associés et tiers ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la société sans être dirigeant ou gérant, mentionnés au a du 10o de l'article précité, et des commissaires aux comptes ;
« 3o Des personnes physiques, membres des groupements d'intérêt économique, administrateurs et personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes de ces groupements, à l'exclusion des commissaires aux comptes, ainsi que des gérants des groupements européens d'intérêt économique. »
II. - L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cas où le casier judiciaire révèle l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou d'une condamnation de nature à interdire l'exercice de l'activité entreprise, le juge ordonne la radiation de l'immatriculation ou de l'inscription après en avoir préalablement avisé la personne concernée.
« Lorsque la personne physique concernée par la radiation est l'une de celles visées aux 2o, 3o, 4o et 5o ci-dessus, le juge avise également la personne morale et lui demande de régulariser le cas échéant sa situation. »