Art. 7. - L'article 12 de l'arrêté précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les renseignements contenus dans la demande.
« Les pièces justificatives sont définies aux annexes du présent arrêté.
« Elles sont conservées au greffe à moins qu'il n'en soit disposé autrement à l'annexe.
« Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers, sauf dans les cas prévus aux annexes.
« La validité des pièces justificatives est appréciée à la date de l'inscription. »