Art. 9. - La commission procède en outre à l'inscription d'office sur la liste électorale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de la consultation et remplissant la condition de domicile exigée par l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 précitée. Elle reçoit à cette fin les informations mentionnées aux articles L. 17-1 et R. 6 du code électoral, dans les conditions prévues par ces articles.