Article 14
Après l'article 13 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée, sont insérées les dispositions suivantes :
« Art. 13-1. - Sont applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna les dispositions du titre Ier, à l'exception de ses chapitres III et IV, du premier alinéa de l'article L. 66 et de l'article L. 118-3, du code électoral, sous réserve des dispositions des articles ci-après, et de l'article 6 de la loi no 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer.
« Pour l'application des dispositions susmentionnées du code électoral à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
« 1o "territoire", au lieu de : "département" ;
« 2o "administrateur supérieur", au lieu de : "préfet" ;
« 3o "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
« 4o "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfecture" ;
« 5o "conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal administratif" ;
« 6o "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" ;
« 7o "circonscription territoriale", au lieu de : "commune" ;
« 8o "chef de circonscription", au lieu de : "maire" ou de : "autorité municipale" ;
« 9o "siège de circonscription territoriale", au lieu de : "conseil municipal" ;
« 10o "village", au lieu de : "bureau de vote" ;
« 11o "archives du territoire", au lieu de : "archives départementales" ;
« 12o "dispositions fiscales applicables localement", au lieu de : "code général des impôts". »
« Art. 13-2. - Par dérogation à l'article L. 17 du code électoral, dans le territoire de Wallis-et-Futuna la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance.
« Art. 13-3. - Toute liste de candidats fait l'objet d'une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée auprès de l'administrateur supérieur du territoire ou de son délégué au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin.
« A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
« Art. 13-4. - La déclaration doit mentionner :
« 1o Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession des candidats ;
« 2o La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
« 3o Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
« 4o Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.
« Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidat égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.
« Art. 13-5. - La déclaration de candidature est enregistrée si les conditions prévues aux articles 6 à 9 de la loi no 52-1310 du 10 décembre 1952 précitée et aux articles 13-3 et 13-4 de la présente loi sont remplies.
« Le refus d'enregistrement est motivé.
« En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
« Art. 13-6. - Un récépissé définitif est délivré par l'administrateur supérieur dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée par lui.
« Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée ou, en cas de scrutin uninominal, par le candidat dont la déclaration n'a pas été enregistrée sont nuls.
« Art. 13-7. - Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le conseil du contentieux administratif qui statue dans les trois jours. La décision du conseil du contentieux administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
« Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, aux incompatibilités ou à la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du conseil du contentieux administratif confirmant le refus.
« Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le conseil du contentieux administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
« Art. 13-8. - Après le dépôt de la liste, aucun retrait de candidature n'est admis.
« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
« Art. 13-9. - Les articles L. 353 et L. 354 du code électoral sont applicables aux élections à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna.
« Art. 13-10. - La date des élections est fixée par décret ; les collèges électoraux sont convoqués par arrêté de l'administrateur supérieur.
« Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection qui sera toujours un dimanche.
« Art. 13-11. - Le scrutin ne dure qu'un jour. Il est ouvert et clos aux heures fixées par l'arrêté de convocation des collèges électoraux. Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement.
« Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu du territoire par une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par un arrêté de l'administrateur supérieur. Ces opérations sont constatées par un procès-verbal. Le résultat est proclamé par le président de la commission, qui adresse immédiatement tous les procès-verbaux et les pièces à l'administrateur supérieur.
« Art. 13-12. - Les élections à l'assemblée territoriale peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du territoire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
« Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans le territoire s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
« La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.
« Art. 13-13. - Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« Art. 13-14. - Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion à Wallis-et-Futuna sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.
« Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.
« Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.
« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat. »