Article 1er
I. - Le chapitre IV du titre II du livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie Législative) est supprimé.
II. - Il est créé dans le livre IX du code de l'organisation judiciaire (partie Législative) un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« Chapitre Ier
« Des fonctions judiciaires
« Art. L. 951-1. - Les fonctions judiciaires dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
« 1o Par les magistrats du corps judiciaire ;
« 2o Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel ;
« 3o Par des suppléants du procureur de la République.
« Art. L. 951-2. - Les personnes appelées à exercer l'une des fonctions judiciaires mentionnées aux 2o et 3o de l'article L. 951-1 sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits politiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
« Art. L. 951-3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant :
« 1o Deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel. Ces assesseurs sont désignés pour deux ans, sur proposition du président du tribunal supérieur d'appel, après avis du procureur de la République, sur la liste préparatoire dressée par le président du tribunal supérieur d'appel comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature ;
« 2o Deux suppléants du procureur de la République, qui sont désignés selon les mêmes formes et pour la même durée, sur proposition du procureur de la République, après avis du président du tribunal supérieur d'appel.
« Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs et les suppléants du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Art. L. 951-4. - Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel et les suppléants du procureur de la République peuvent, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, être relevés de leurs fonctions, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur demande.
« Les assesseurs au tribunal supérieur d'appel peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par décision du premier président de la cour d'appel de Paris, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du président du tribunal supérieur d'appel, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives.
« Les suppléants du procureur de la République peuvent, en cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, être relevés de leurs fonctions, avant l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article L. 951-3, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir été convoqués et mis en demeure de présenter leurs observations. Ils peuvent, selon les mêmes formes, à la demande du procureur de la République, être déclarés démissionnaires lorsque, sans motif légitime, ils se sont abstenus de déférer à plus de deux convocations successives. Dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes, il peut également être mis fin à leurs fonctions pour les nécessités du service.
« Dans tous les cas, l'avis du président du tribunal supérieur d'appel et celui du procureur de la République sont nécessaires lorsque la décision n'intervient pas sur leur demande.
« Chapitre II
« Des juridictions
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 952-1. - Pour l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon du présent code (partie Législative), il y a lieu de lire :
« tribunal supérieur d'appel » à la place de : « cour d'appel » ;
« tribunal de première instance » à la place de : « tribunal de grande instance » ;
« président du tribunal supérieur d'appel » à la place de : « premier président de la cour d'appel ».
« Art. L. 952-2. - Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.
« Art. L. 952-3. - En ce qui concerne les institutions de la justice pénale, les mesures d'adaptation nécessitées par l'application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du code de procédure pénale sont énoncées au titre troisième du livre VI de ce même code.
« Section 2
« Le tribunal de première instance
« Sous-section 1
« Compétence
« Art. L. 952-4. - Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires dont la connaissance n'est pas expressément attribuée à une autre juridiction.
« Sous-section 2
« Organisation et fonctionnement
« Art. L. 952-5. - Le tribunal de première instance statue à juge unique.
« Art. L. 952-6. - En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.
« Art. L. 952-7. - I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-6, le président du tribunal supérieur d'appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
« II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par ledit magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d'application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
« Art. L. 952-8. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 532-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge des enfants.
« Section 3
« Le tribunal supérieur d'appel
« Sous-section 1
« Compétence
« Néant.
« Sous-section 2
« Organisation et fonctionnement
« Art. L. 952-9. - Le tribunal supérieur d'appel comprend un président et deux assesseurs figurant sur la liste prévue à l'article L. 951-3.
« Art. L. 952-10. - En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance ou, à défaut, par un juge de ce tribunal.
« Art. L. 952-11. - I. - Si, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 952-10, aucun magistrat du siège du tribunal de première instance ne peut remplacer le président du tribunal supérieur d'appel, ses fonctions sont assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
« II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, l'audience est présidée par le magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Lorsque l'audience est collégiale, la formation de jugement est composée de trois magistrats, figurant sur la liste prévue au I ci-dessus, reliés à la salle d'audience selon le même procédé.
« Les modalités d'application des dispositions prévues aux deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« III. - Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour remplacer le président du tribunal supérieur d'appel est appelé à statuer seul et sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.
« Art. L. 952-12. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le président du tribunal supérieur d'appel exerce les fonctions de délégué à la protection de l'enfance.
« Art. L. 952-13. - Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République.
« Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de métropole.
« Art. L. 952-14. - En cas d'empêchement, qu'elle qu'en soit la cause, le procureur de la République est remplacé par l'un de ses suppléants. »
Chapitre II
Dispositions modifiant le code de procédure pénale