Art. 16. - L'incinération des organismes génétiquement modifiés du groupe II ne peut être pratiquée que dans les installations dont les caractéristiques techniques en matière de sécurité biologique et de qualité de l'incinération sont au moins équivalentes à celles des incinérateurs autorisés pour la destruction des déchets d'activités de soins. En outre, les prescriptions suivantes doivent être respectées :
L'exploitant de l'incinérateur tient un registre mentionnant la nature et la quantité de déchets constitués d'organismes génétiquement modifiés, l'installation de provenance et la date de ses agréments pris en application du titre II de la loi du 13 juillet 1992 susvisée ;
A l'exception des cadavres d'animaux de laboratoire, les déchets contenant des organismes génétiquement modifiés de classes 3 et 4 doivent avoir été inactivés sur leur lieu d'utilisation avant d'être transportés à l'installation d'incinération ;
Les déchets contenant des organismes génétiquement modifiés viables sont entreposés avant incinération dans leur emballage d'origine dans un local clos, à accès contrôlé, facile à laver et à désinfecter. L'emballage des déchets constitués d'organismes génétiquement modifiés doit être conforme aux dispositions techniques pertinentes de classes 6-2 et 9 de la réglementation relative au transport de matière dangereuse. La manipulation des déchets doit être mise en oeuvre de telle sorte qu'il n'y ait aucun contact entre les micro-organismes génétiquement modifiés viables, l'environnement et le manipulateur avant l'introduction des déchets dans les fours ;
L'exploitant de l'incinérateur prend toutes les mesures pour s'assurer, notamment en cas de panne des incinérateurs, que les organismes génétiquement modifiés ne seront pas envoyés à une décharge.
Chapitre V
Mesures d'application