Art. 13. - En cas de dissémination accidentelle de micro-organismes génétiquement modifiés du groupe II, l'exploitant est tenu d'informer immédiatement le préfet et de lui fournir les renseignements suivants :
- les circonstances de l'accident ;
- l'identité et les quantités des micro-organismes génétiquement modifiés qui ont été libérés ;
- toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé de la population et sur l'environnement ;
- les mesures d'urgence qui ont été prises.