Art. 2. - Les montants des indemnités kilométriques susceptibles d'être allouées à l'agent utilisant, pour les besoins du service, une motocyclette, un vélomoteur, une bicyclette à moteur auxilaire ou une voiturette lui appartenant sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 47 du décret du 22 septembre 1998 susvisé :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 220 du 23/09/1998 page 14513 à 14514
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Pour les vélomoteurs, la bicyclette à moteur auxiliaire et la voiturette, le montant mensuel des indemnités kilométriques ne peut être inférieur à la somme forfaitaire de 618 F CFP.