Art. 2. - La société EDF-International est soumise aux dispositions de l'article 2 du décret du 9 août 1953 susvisé dans les conditions et selon les modalités suivantes : tout projet de cession, prise ou extension de participation financière d'EDF-International représentant un montant supérieur à 250 000 000 F est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'énergie par arrêté. Dans le cas d'une prise ou extension de participation financière d'EDF-International, ce montant s'entend des montants investis par EDF-International et des emprunts nécessaires à l'investissement garantis par EDF-International ou par EDF si la nature d'une opération justifie exceptionnellement l'apport d'une garantie par EDF.