Article 87
I. - L'article 284 bis du code des douanes est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « Les véhicules », sont insérés les mots : « immatriculés en France, » ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux véhicules immatriculés dans un autre Etat qu'un Etat membre de la Communauté européenne. » ;
3o Au dernier alinéa, après les mots : « de ces véhicules », sont insérés les mots : « ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur ».
II. - L'article 284 ter du même code est ainsi modifié :
1o Le tableau figurant au 1 du I est remplacé par le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 152 du 03/07/1998 page 10127 à 10147
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2o Après le tableau figurant au 1 du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92/7/CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers. » ;
3o Le dernier alinéa du 1 du I est supprimé ;
4o Le 2 du I est ainsi rédigé :
« 2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route. » ;
5o Les 3, 4 et 5 du I sont abrogés ;
6o Le III est abrogé.
III. - Le dernier alinéa de l'article 284 sexies du même code est supprimé.
IV. - 1o Les dispositions des I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
2o Toutefois, les véhicules soumis à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts pour la période d'imposition du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999 ne sont assujettis à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers qu'à compter du 1er décembre 1999.
3o Les dispositions du III de l'article 284 ter du code des douanes cessent de s'appliquer aux véhicules, ensembles de véhicules et remorques entrant dans le champ d'application de la taxe et circulant sur autoroutes à péage à compter du 1er janvier 1999.
V. - Les pertes de recettes résultant pour les départements de l'application du présent article sont compensées chaque année intégralement soit par des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette compensation est égale en 1999 au montant de la taxe différentielle perçue sur les véhicules à moteur de 12 tonnes au moins au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999. Elle évolue, les années ultérieures, comme la dotation générale de décentralisation.
VI. - Les articles 925 à 943 du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er décembre 1999.