Article 25
Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette donne lieu à une conversion de l'unité franc à l'unité euro, puis de l'unité euro à l'unité franc, faite conformément aux règles de conversion et d'arrondissement prévues par les articles 4 et 5 du règlement no 97/1103/CE du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, aucune contestation relative à l'écart pouvant résulter de cette double conversion ne peut être accueillie.
Section 6
Dispositions fiscales