Art. 4. - Le suivi de la vaccination antirabique des animaux sauvages comporte notamment le recueil puis l'envoi pour toute analyse au CNEVA Nancy :
- de la tête ou de la totalité des cadavres des animaux sauvages trouvés morts, des espèces considérées comme vectrices de la rage ;
- de la tête et des prélèvements sanguins pour évaluer la présence d'anticorps dirigés contre la rage effectués sur des renards abattus. Le nombre nécessaire d'animaux est fixé annuellement pour chaque département concerné par le CNEVA Nancy.