Art. 5. - Nul ne peut être recruté en qualité de volontaire dans les armées :
- s'il n'est en règle avec les obligations du code du service national ;
- si les mentions portées au bulletin no 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule ;
- s'il ne remplit les conditions d'aptitude requises par les dispositions applicables aux militaires pour les fonctions correspondantes.