Art. 10. - L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pour une période qui ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelable.
Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article 8, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'énergie.
L'organisme est invité au préalable à présenter ses observations.