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Article (Décret no 98-833 du 16 septembre 1998 relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique)

Article (Décret no 98-833 du 16 septembre 1998 relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique)

Art. 5. - L'exploitant de l'installation thermique contrôlée conserve un exemplaire du compte rendu de l'expert pendant une durée minimale de sept années, et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article 32 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée.

Lors d'un contrôle périodique, l'exploitant doit fournir à l'expert procédant au contrôle le compte rendu des contrôles précédemment effectués.