Art. 2. - Aux fins du présent décret, on entend par :
- chaudière : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;
- puissance nominale : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue ;
- rendement caractéristique : le rendement R exprimé en pourcentage est calculé selon la formule suivante :
R = 100 - Pf - Pi - Pr
où :
- Pf désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;
- Pi désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;
- Pr désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.
Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.