Articles

Article (Décret no 98-833 du 16 septembre 1998 relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique)

Article (Décret no 98-833 du 16 septembre 1998 relatif aux contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique)

Art. 2. - Aux fins du présent décret, on entend par :

- chaudière : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;

- puissance nominale : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue ;

- rendement caractéristique : le rendement R exprimé en pourcentage est calculé selon la formule suivante :

R = 100 - Pf - Pi - Pr

où :

- Pf désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;

- Pi désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;

- Pr désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.

Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.