Art. 13. - Le comité mixte paritaire émet ses avis à la majorité des membres présents. Les votes ont lieu à main levée, les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné, ou la proposition formulée. Le comité ne délibère valablement que si au moins les trois quarts des membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de quinze jours. Le comité siège alors valablement si la moitié au moins des membres sont présents. Les séances des comités ne sont pas publiques.
Le comité mixte paritaire délibère valablement dans les conditions fixées par le présent chapitre ainsi que par le règlement intérieur mis en place conformément à l'article 11.