Art. 2. - Il est constitué à la Caisse des dépôts et consignations un comité mixte paritaire central et des comités mixtes paritaires locaux qui se substituent, respectivement, au comité technique paritaire central et aux comités techniques paritaires locaux de la Caisse des dépôts et consignations. La mise en place des comités mixtes paritaires locaux est décidée, lorsque l'organisation du service le justifie, par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Cet arrêté fixe les directions, services ou établissements concernés.