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Article 4 (Arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et à sa composition concernant les médecins)

Article 4 (Arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et à sa composition concernant les médecins)


La commission de recours pour l'exercice de la médecine ne peut siéger valablement que si huit de ses membres sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission. La commission siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents par vote à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.