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Article 2 (Arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine)

Article 2 (Arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine)


L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires :
1° Lors de suspicion de tremblante :
a) Visite de l'animal suspect dans l'exploitation détentrice par le vétérinaire sanitaire : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires (3 AMO) par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants ;
b) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire sanitaire : 1 AMO ;
c) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans les exploitations mises sous surveillance en liaison avec le directeur départemental des services vétérinaires : 4 AMO par enquête effectuée ;
2° Lors de confirmation de tremblante :
a) Visite de l'exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection en vue du contrôle du respect par l'éleveur des mesures de restrictions imposées par l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé : 3 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants ;
b) Visite par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation après levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection en vue de la réalisation d'un suivi sanitaire et technique : 4 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des comptes rendus d'intervention correspondants. Un maximum de deux visites annuelles sont prises en charge ;
c) Prélèvement de sang à des fins de génotypage du gène PrP sur les ovins appartenant à une exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection : 1/10 AMO par animal prélevé ;
d) Marquage des ovins ou caprins dans les cheptels placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection : 1/10 AMO par animal marqué ;
e) Pour les opérations d'euthanasie prévues à l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé, il est alloué au(x) vétérinaire(s) sanitaire(s) qui réalise(nt) l'euthanasie des animaux 6 AMO par heure.
Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fournitures des produits nécessaires. Toute heure commencée est due ;
3° Lors de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts : pour le prélèvement de système nerveux central, 1 AMO. Ce tarif s'entend hors matériel à usage unique spécifiquement nécessaire au prélèvement. Ce montant comprend les frais de déplacement.