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Article 9 (Arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine)

Article 9 (Arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine)


L'APMS d'une exploitation suspecte est levé par le préfet en cas de non-confirmation de la suspicion par le laboratoire agréé concerné.
L'APDI d'une exploitation est levé par le préfet dès que la totalité des animaux marqués de l'exploitation a été éliminée dans les conditions fixées à l'article 8 et qu'une désinfection a été réalisée par une entreprise agréée. Un suivi sanitaire et technique du cheptel est maintenu durant trois ans sous le contrôle du vétérinaire sanitaire de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Durant cette période de trois ans, les ovins ou caprins vivants de reproduction et d'élevage issus du cheptel ne pourront être ni expédiés vers un autre Etat membre ni exportés.