Art. 2. - Les armées sont tenues de réaliser pour Météo-France des observations, des prévisions et des travaux de climatologie, sur des sites dont les listes sont établies d'un commun accord, sous réserve, le cas échéant, de confidentialité.
Les armées sont également tenues :
- de fournir à Météo-France, sur demande et dans la mesure de leurs moyens, toute information météorologique particulière ;
- de consulter Météo-France lors de la spécification des équipements météorologiques, en matière de mesure, de traitement de données et de télécommunications, ou lors de la spécification de prestations de services météorologiques ;
- de maintenir, parmi les personnels militaires, des spécialistes météorologistes ;
- de désigner un officier par armée pour assurer les liaisons et la coordination entre les états-majors et Météo-France ;
- de ne pas communiquer en dehors des armées et organismes liés à celles-ci les informations météorologiques fournies par Météo-France.