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Article 3 (Arrêté du 28 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS), modifié par l'arrêté du 3 décembre 1992, par les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 23 septembre 1994 et par l'arrêté du 12 mai 1999)

Article 3 (Arrêté du 28 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS), modifié par l'arrêté du 3 décembre 1992, par les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 23 septembre 1994 et par l'arrêté du 12 mai 1999)


L'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
a) A la première phrase, après les mots : « devant une classe », sont ajoutés les mots : « ou dans le lieu où ils exercent leurs fonctions, » ;
b) La dernière phrase est remplacée par les dispositions ci-après :
« A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle. En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une deuxième et dernière année de stage. »