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Article 2 (Décret n° 2002-13 du 3 janvier 2002 portant modification du décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA))

Article 2 (Décret n° 2002-13 du 3 janvier 2002 portant modification du décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA))


Les articles 4 à 21 du décret du 14 octobre 1998 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour la réalisation des objectifs définis à l'article 2 ci-dessus, l'établissement public foncier peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.
« Art. 5. - L'établissement est administré par un conseil de trente membres, composé :
« a) De vingt-deux représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
« - six pour la région Rhône-Alpes ;
« - cinq pour le département du Rhône ;
« - neuf pour le département de la Loire ;
« - un pour la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole ;
« - un pour la communauté d'agglomération du Grand Roanne ;
« b) De huit représentants des milieux professionnels intéressés, désignés, en leur sein, par leur organe délibérant :
« - un pour la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne - Montbrison ;
« - un pour la chambre de commerce et d'industrie du Roannais ;
« - un pour la chambre de commerce et d'industrie de Lyon ;
« - un pour la chambre départementale d'agriculture de la Loire ;
« - un pour la chambre départementale d'agriculture du Rhône ;
« - un pour la chambre de métiers de Saint-Etienne -Montbrison ;
« - un pour la chambre de métiers de Roanne ;
« - un pour la chambre départementale de métiers du Rhône.
« Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, constate par arrêté publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture la composition nominative du conseil d'administration.
« Art. 6. - Les membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans.
« Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.
« Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.
« Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
« Art. 7. - Le conseil d'administration élit un président et des vice-présidents.
« Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
« Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
« Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
« Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.
« Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.
« Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, et le préfet de la Loire assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
« Le directeur régional de l'équipement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'établissement ont accès aux séances du conseil d'administration.
« Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
« Le préfet de la région Rhône-Alpes peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît urgent.
« Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.
« L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.
« Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés.
« Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.
« Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
« Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. 9. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment :
« 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;
« 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par le code général des impôts ;
« 3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
« 4° Il autorise les emprunts ;
« 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;
« 6° Il approuve les conventions de mise en oeuvre de l'article 2 ;
« 7° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ;
« 8° Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ;
« 9° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment la composition et les conditions de fonctionnement du bureau ;
« Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, à l'exception de ceux définis aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° ci-dessus.
« Art. 10. - Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de trois ans, renouvelable, un bureau de huit membres, composé du président, des vice-présidents et de deux à cinq membres.
« Le bureau comporte au moins un conseiller de la région Rhône-Alpes, un conseiller général de la Loire, un conseiller général du Rhône, un représentant des milieux professionnels mentionnés à l'article 5 et un représentant des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 5.
« Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.
« Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, et le préfet de la Loire assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Le directeur régional de l'équipement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux réunions du bureau. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés.
« Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît urgent.
« Art. 11. - Le directeur de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration.
« Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
« Le directeur est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il en prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.
« Il gère l'établissement, le représente, passe les contrats, este en justice et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« Art. 12. - Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
« En application de l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme susvisé, l'agent comptable est désigné par le préfet de région, après avis du trésorier-payeur général de région.
« Art. 13. - Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
« Art. 14. - Les ressources de l'établissement comprennent :
« 1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;
« 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations ;
« 3° Le produit des emprunts ;
« 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
« 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
« 6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;
« 7° Les dons et legs ;
« 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.
« Art. 15. - L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.
« Art. 16. - Le contrôle de l'établissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes est exercé par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône.
« Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par celui-ci.
« L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite, dans les conditions prévues au décret du 8 juillet 1999 susvisé. »