Art. 2. - Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, dénommée « licence individuelle », pour un bien visé à l'annexe I du règlement adresse une demande à la direction générale des douanes et droits indirects, SETICE.
Cette demande doit comporter les pièces suivantes :
- une demande de licence individuelle établie sur le formulaire de licence d'exportation de modèle CERFA no 10994*02 ;
- deux exemplaires de la facture pro forma ;
- une fiche du modèle joint en annexe 1, pour les exportations de matières nucléaires ;
- pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement du Conseil susvisé, la copie du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique ou la copie de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 du décret du 24 février 1998 susvisé. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue à l'article 12 de ce même décret.
Un certificat d'utilisation finale selon modèle joint en annexe 2 est produit sur demande de l'administration ou dans les cas prévus par arrêtés du ministre chargé des douanes.
Une documentation technique peut être demandée.
Un certificat de non-réexportation, dont il peut être exigé qu'il comporte une déclaration du Gouvernement de l'utilisateur final, peut être demandé dans certains cas à l'appui de la demande d'autorisation d'exportation.