Art. 8. - La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, l'avis prévu par l'article 10 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au pharmacien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
Le pharmacien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour présenter de nouvelles observations.
Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.